I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R84. Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 et de l’article 130R76, lorsqu’un contribuable loue à une autre personne un édifice ou une partie d’un édifice qui n’est pas un bien exclu, le paragraphe b de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71, les articles 130R74 et 130R77 et le paragraphe b de l’article 130R82 doivent se lire, à l’égard de cet édifice ou de cette partie d’un édifice, en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «d’un an» par les mots «de 3 ans».
a. 130R42.14; D. 366-94, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.